P-9.002, r. 2.1 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
2. Un permis de recherche archéologique peut être délivré par le ministre à la personne qui le demande:
1°  et qui fournit, en plus du consentement écrit du propriétaire de l’immeuble ou de tout autre ayant droit, une entente avec ce propriétaire ou cet ayant droit concernant la nature, la durée des travaux et les mesures de conservation des objets qui seront mis au jour;
2°  lorsque le ministre a reçu tout rapport annuel de recherche archéologique en lien avec un permis maintenant expiré ou révoqué dont cette personne était titulaire;
3°  et qui présente un projet de recherche archéologique comprenant les éléments suivants:
a)  le lieu de l’intervention archéologique en indiquant précisément le périmètre prévu pour cette intervention ainsi que les sites archéologiques déjà connus dans ce périmètre sur un plan ou une carte topographique;
b)  la nature de l’intervention archéologique avec des précisions sur son contexte ainsi que ses objectifs et un historique des recherches archéologiques antérieures dans le périmètre de l’intervention projetée;
c)  la durée envisagée pour l’intervention archéologique avec la date prévue pour le début et pour la fin de cette intervention;
d)  la composition de l’équipe qui effectuera l’intervention archéologique: l’identification de tous les responsables de l’intervention archéologique, assistants et spécialistes ainsi que le nombre de techniciens;
e)  sauf pour les techniciens, le dossier de qualification de chaque membre de l’équipe de l’intervention archéologique incluant sa formation scolaire ou universitaire et ses expériences pertinentes en ajoutant, pour tout responsable de l’intervention archéologique, la liste de ses publications scientifiques, la liste des organismes pour lesquels il a travaillé depuis la fin de sa formation et le statut qu’il y a occupé;
f)  les méthodes d’intervention sur le terrain et d’enregistrement des données qu’elle prévoit utiliser;
g)  si la demande concerne un site archéologique auquel un code Borden a été attribué par le ministère de la Culture et des Communications, les stratégies de conservation préventive ou de restauration des vestiges mobiliers et immobiliers qu’elle prévoit utiliser, sur le terrain et en laboratoire;
h)  les lieux et circonstances du traitement et de l’analyse des collections et des données ainsi que, dans le cas d’une intervention archéologique sur les terres du domaine de l’État, le lieu envisagé pour le dépôt des collections;
i)  la description des moyens matériels de la recherche notamment les équipements et les locaux;
j)  le nom des personnes et organismes qui ont fourni des fonds, les montants obtenus pour le projet de recherche ainsi qu’un budget ventilé des ressources financières dont elle dispose pour chacune des étapes de la recherche telles que l’intervention sur le terrain, le traitement des objets qui seront mis au jour, l’analyse et la rédaction du rapport de recherche archéologique.
A.M. 2013-01, a. 2.